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La livraison intracommunautaire de moyens de transport neufs : calcul du droit à déduction

Contexte
La livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf entraîne d’office l’assujettissement à la TVA. La livraison intracommunautaire est exonérée aux conditions de l’article 39bis, 1° ou 2°, du Code de la TVA.
De cette façon, le moyen de transport neuf quitte l’État membre d’origine de manière exonérée pour donner lieu dans l’État de destination à une livraison intracommunautaire soumise à la taxe.

Moyens de transport neufs

La notion de « moyens de transport neufs » dans le cadre du trafic intracommunautaire est définie par l’article 8bis du Code de la TVA. Cet article contient aussi la base légale de l’assujettissement d’office en la matière.

Article 8bis du Code de la TVA :

§ 1er.
Est également considérée comme un assujetti toute personne qui effectue à titre occasionnel la livraison à titre onéreux d’un moyen de transport neuf, dans les conditions prévues à l’article 39bis.

§ 2. Pour l’application du présent article :
1. sont considérés comme moyens de transport : les bateaux d’une longueur de plus de 7,5 mètres, les aéronefs dont le poids total au décollage excède 1.550 kilogrammes et les véhicules terrestres à moteur d’une cylindrée de plus de 48 centimètres cube ou d’une puissance de plus de 7,2 kilowatts. destinés au transport de personnes ou de marchandises et b. et des aéronefs autres que ceux destinés à être utilisés par l’État, visés à l’article 42, § 2, 1°;
2. sont considérés comme moyens de transport neufs, les moyens de transport visés au 1° lorsque :

  • s’il s’agit de véhicules terrestres, leur livraison est effectuée dans les six mois suivant la date de leur première mise en service ou qu’ils n’ont pas parcouru plus de 6.000 kilomètres ;
  • s’il s’agit de bateaux leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu’ils n’ont pas navigué plus de 100 heures
  • s’il s’agit d’aéronefs, leur livraison est effectuée dans les trois mois suivant la date de leur première mise en service ou qu’ils n’ont pas volé plus de 40 heures.

Le Ministre des Finances ou son délégué fixent les conditions dans lesquelles il peut être établi que le moyen de transport livré constitue un moyen de transport neuf au sens du présent article.

Livraison intracommunautaire exonérée

L’article 39bis du Code de la TVA contient les conditions pour qu’une livraison intracommunautaire d’un moyen de transport neuf puisse être exonérée :

« Sont exemptées de la taxe :
1. les livraisons de biens expédiés ou transportés par le vendeur autre qu’un assujetti bénéficiant du régime prévu à l’article 56bis, par l’acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique, mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour un autre assujetti ou pour une personne morale non assujettie, agissant en tant que tels dans un autre État membre et qui sont tenus d’y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens lorsque ces livraisons de biens ne sont pas soumises au régime particulier de la marge bénéficiaire établi par l’article 58, § 4 ;

2. les livraisons de moyens de transport neufs au sens de l’article 8bis, § 2, expédiés ou transportés à destination de l’acquéreur par le vendeur, par l’acquéreur ou pour leur compte en dehors de la Belgique, mais à l’intérieur de la Communauté, effectuées pour des assujettis ou pour des personnes morales non assujetties qui ne sont pas tenus d’y soumettre à la taxe leurs acquisitions intracommunautaires de biens autres que les moyens de transport précités et autres que les produits soumis à accises visés sous 3°, ou pour toute autre personne non assujettie. »

Cas particulier concernant les moyens de transport neufs qui font l’objet d’une livraison intracommunautaire

Conformément à l’article 45, § 1erbis, du Code de la TVA, en ce qui concerne la taxe ayant grevé les livraisons, les importations et les acquisitions intracommunautaires de biens et les prestations de services relatives à un moyen de transport neuf dont la livraison est exemptée en vertu de l’article 39bis du Code de la TVA, les assujettis visés à l’article 8bis, § 1er, du Code de la TVA ne peuvent déduire que la taxe ayant grevé la livraison, l’importation ou l’acquisition intracommunautaire dudit moyen de transport, dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison si elle n’était pas exemptée par l’article 39bis du Code de la TVA.

Cette disposition comporte une double limitation du droit à déduction pour l’assujetti occasionnel :

  • d’une part, sur le plan de la nature de la taxe déductible : il s’agit uniquement de la taxe prélevée lors de l’achat, de l’acquisition intracommunautaire ou de l’importation du moyen de transport neuf par l’assujetti occasionnel. La taxe prélevée sur les biens et les services relative à la vente du moyen de transport par l’assujetti occasionnel, comme les frais de publicité, de courtage ou d’importation, ne peut par conséquent être aucunement portée en déduction ;
  • d’autre part, sur le plan du montant de la taxe déductible : ce montant est calculé en appliquant la base d’imposition de la livraison exonérée par l’article 39bis du Code de la TVA qui prévaut pour cette livraison.

Exemple
Un médecin établi en Belgique achète en 2014 une voiture neuve pour le prix de 40.000 euros + 8.400 euros de TVA.
Au cours de 2015, il revend la voiture (qui est encore neuve) à un acheteur néerlandais pour la somme de 30.000 euros hors TVA. La voiture est emportée par l’acheteur et immatriculée aux Pays-Bas.
La TVA déductible s’élève à : 30.000 euros x 21 % = 6.300 euros (maximum).
Déjà déduit : 0 euro.
Déductible : 6.300 euros – 0 euro = 6.300 euros (via une déclaration spéciale 447).

Exemple
Un particulier achète en 2014 une voiture neuve (BMW Z1).
Prix d’achat : 40.000 euros + 8.400 euros de TVA.
Au cours de 2015, il revend la voiture (qui est encore neuve) à un acheteur néerlandais pour la somme de 50.000 euros hors TVA. La voiture est emportée par l’acheteur et entreposée aux Pays-Bas. Elle n’y est pas immatriculée. Le prix de vente de la voiture est plus élevé que le prix d’achat du fait qu’il s’agit d’une série limitée (voiture de collection). La voiture est emportée par l’acheteur et immatriculée aux Pays-Bas.
La TVA déductible s’élève à : 50.000 euros x 21 % = 10.500 euros (limités à 8.400 euros)
Déjà déduit : 0 euro
Déductible : 8.400 euros – 0 euro = 8.400 euros (via une déclaration spéciale 447)

Vendeurs avec droit à déduction

L’article 45, § 2, alinéa deux, du Code de la TVA prévoit un droit à déduction complémentaire pour les assujettis à la TVA qui (ne) pouvaient récupérer (que partiellement) la TVA lors de l’acquisition :
« k) les véhicules neufs au sens de l’article 8bis, § 2, 2°, 1er tiret, autres que ceux visés sous h), i) et j), qui font l’objet d’une livraison exemptée par l’article 39bis. Dans ce cas, la déduction ne peut toutefois être opérée que dans la limite ou à concurrence du montant de la taxe qui serait exigible en raison de la livraison, si elle n’était pas exemptée par l’article 39bis du Code de la TVA. »

Exemple

Un boucher (SPRL) achète en 2014 une voiture neuve qu’il utilise à 80 % à des fins professionnelles. Prix d’achat : 40.000 euros + 8.400 euros de TVA. Il déduit 50 % de la TVA.
Au cours de 2015, il revend la voiture (qui est encore neuve) à un acheteur néerlandais pour la somme de 30.000 euros hors TVA. La voiture est emportée par l’acheteur et immatriculée aux Pays-Bas.
La TVA déductible s’élève à : 30.000 euros x 21 % = 6.300 euros (maximum).
Déjà déduit : 4.200 euros.
Déductible en plus : 6.300 euros – 4.200 euros = 2.100 euros (via la grille 62 de sa déclaration de TVA)

Exemple
Un plombier (personne physique) achète en 2014 une voiture neuve qu’il utilise à 20 % à des fins professionnelles. Prix d’achat : 40.000 euros + 8.400 euros de TVA. Il déduit 20 % de la TVA.
Au cours de 2015, il revend la voiture (qui est encore neuve) à un acheteur néerlandais pour la somme de 30.000 euros hors TVA. La voiture est emportée par l’acheteur et immatriculée aux Pays-Bas.
La TVA déductible s’élève à : 30.000 euros x 21 % = 6.300 euros (maximum).
Déjà déduit : 8.400 euros x 20 % = 1.680 euros.
Déductible en plus : 6.300 euros – 1.680 euros = 4.620 euros.
Prorata de révision complémentaire en sa faveur : 8.400 euros x 4/5 x 30 % = 2.016 euros (art. 10, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 3)
Déductible en plus au total : 4.620 euros + 2.016 euros = 6.636 euros (via la grille 62)

Exemple
Un avocat (SPRL) achète en 2014 une voiture neuve.
Prix d’achat : 40.000 euros + 8.400 euros de TVA. Il déduit 35 % de TVA (méthode 3).
Au cours de 2015, il revend la voiture (qui est encore neuve) à un acheteur allemand pour la somme de 30.000 euros hors TVA. La voiture est emportée par l’acheteur et immatriculée en Allemagne.
La TVA déductible s’élève à : 30.000 euros x 21 % = 6.300 euros (maximum).
Déjà déduit : 8.400 euros x 35 % = 2.940 euros.
Déductible en plus : 6.300 euros – 2.940 euros = 3.360 euros.
Prorata de révision complémentaire en sa faveur : 8.400 euros x 4/5 x 15 % = 1.008 euros (art. 10, § 1er, 3°, de l’arrêté royal n° 3)
Déductible en plus au total : 3.360 euros + 1.008 euros = 4.368 euros (via la grille 62)

Stefan Ruysschaert
Conseiller au SPF Finances d’Anvers
Professeur à la Faculté des Sciences économiques de l’Université de Gand